Art. D262-25-4, Code de l'action sociale et des familles
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L9725IM7
Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1, il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Extension du RSA aux jeunes de moins de 25 ans à compter du 1er septembre » / brèves / lexbase social n°406 du 2 septembre 2010 Abonnés