Art. D245-76, Code de l'action sociale et des familles

Art. D245-76, Code de l'action sociale et des familles

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L6343HWT

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-social, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend en compte les frais mentionnés à l'article D. 245-14 exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d'une personne visée à l'article D. 245-16.

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