Art. D245-18, Code de l'action sociale et des familles

Art. D245-18, Code de l'action sociale et des familles

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L7910HEP

Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 :

1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;

2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.

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