Art. D233-17, Code de l'action sociale et des familles
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L8631K4G
La convention de délégation de gestion prévue à l'article L. 233-2 comporte les dispositions minimales suivantes :
1° Sa date d'effet et sa durée ;
2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;
3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 233-2, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;
4° Les modalités de versement des crédits et l'exécution financière de la délégation ;
5° Le contenu et les modalités de transmission des informations par le délégataire au déléguant, permettant au déléguant de satisfaire à ses obligations prévues aux articles R. 233-18 et R. 233-19 ;
6° Les conditions de mise en œuvre et de suivi des modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient pour au moins 40 % de leur montant à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 233-2, en application de l'article D. 233-10 ;
7° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.