Art. D226-2-8, Code de l'action sociale et des familles
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L3457MG7
L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-5, a pour finalité la confirmation de la prise en considération des éléments transmis et la confortation de la mobilisation de cette personne autour de la situation.
Cette information est de principe, sauf :
1° si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ;
2° si elle risque de faire courir un danger à l'enfant ;
3° si elle risque de faire courir un risque à la personne émettrice mentionnée au premier alinéa, si elle vit au domicile de l'enfant.
Le contenu et les modalités de cette information sont déterminés pour chaque situation par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Les éléments transmis à la personne à l'origine de la transmission de l'information préoccupante sur les suites données s'apprécient au regard du respect de l'intérêt de l'enfant, du respect du droit à la vie privée et familiale et du secret professionnel.