Art. D226-2-3, Code de l'action sociale et des familles
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L4681MGH
I.-L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile.
II.-L'évaluation mentionnée au I a pour objet :
1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ;
2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement.
Cette évaluation est menée indépendamment des procédures judiciaires éventuellement en cours.
III.-Au regard de l'ensemble de ces finalités, l'évaluation de l'information préoccupante porte sur :
1° L'existence, la nature et la caractérisation du danger ou risque de danger encouru par le mineur ;
2° La capacité des titulaires de l'autorité parentale et des personnes de l'environnement du mineur à se mobiliser pour répondre à ses besoins ;
3° Les aides et le soutien mobilisables pour le mineur et sa famille, et leur aptitude à s'en saisir.
IV.-Sont pris en compte au cours de cette évaluation :
1° L'avis du mineur sur sa situation ;
2° L'avis des titulaires de l'autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler ;
3° Les éventuelles informations préoccupantes reçues antérieurement.
V.-Cette évaluation doit être menée conformément au référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant approuvé par décret.