Art. D221-39, Code de l'action sociale et des familles
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L6160MLQ
Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de mise en œuvre du mentorat d'un enfant, le président du conseil départemental s'assure que les mentors remplissent les conditions prévues à l'article L. 133-6.
Pendant la durée de l'action de mentorat, le président du conseil départemental s'assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l'article L. 133-6, il est mis fin au mentorat avec le ou les mentors concernés.