Art. D214-15, Code de l'action sociale et des familles

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L4038MKR

I.-Sont pris en compte pour la détermination du montant de l'aide :
1° Les revenus d'activité professionnelle salariée et non salariée ;
2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
4° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ;
5° Les allocations prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5421-2 du code du travail ;
6° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;
7° Les pensions de retraite, perçus le mois précédant la demande d'aide ou, si la personne n'en a pas connaissance, l'avant dernier mois précédant cette demande.
II.-Pour les travailleurs non-salariés, les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du I sont appréciés de la manière suivante :
1° Pour les travailleurs non-salariés non agricoles, est pris en compte le montant du dernier chiffre d'affaire ou bénéfice connu déclaré, divisé par un, trois ou douze, selon que la périodicité de la déclaration est mensuelle, trimestrielle ou annuelle ;
2° Pour les travailleurs non-salariés agricoles, le montant du dernier bénéfice annuel connu déclaré, divisé par douze ;
3° Dans le cas où le travailleur non salarié n'a déclaré aucun chiffre d'affaires ou bénéfice, ses revenus professionnels sont estimés égaux au montant du revenu de solidarité active mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-3.
III.-Le montant de chaque catégorie de ressources mentionnée aux I et II est tronqué après la virgule pour l'appréciation des ressources prises en compte pour la détermination de la nature et du montant de l'aide.

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