Art. D146-1, Code de l'action sociale et des familles
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L6041MIL
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :
1° Un collège des représentants des associations de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;
2° Un collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;
3° Un collège composé comme suit :
a) Des représentants des associations ou d'organismes professionnels qui interviennent dans le champ du handicap, désignés par ceux-ci ;
b) Des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, désignées par celles-ci ;
c) Des représentants des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche, désignés par ceux-ci ;
d) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
e) Trois représentants des collectivités territoriales nommés, respectivement sur proposition de l'association des régions de France, sur proposition de l'assemblée des départements de France et sur proposition de l'association des maires de France ;
f) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.
Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de personnes handicapées représentent 60 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Les membres qui siègent du collège prévu au 3° représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.
Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.