Art. R*151-7, Code de la voirie routière

Art. R*151-7, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L0082IER

Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article R. 418-7 du code de la route.


Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document