Art. R*141-17, Code de la voirie routière

Art. R*141-17, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L1231IB9

Lorsque la réfection définitive est effectuée par l'intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d'entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée. Toutefois, par accord entre la commune et l'intervenant, il peut être décidé, dans des conditions et délais fixés par convention, que cet entretien est assuré par la commune.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document