Art. R122-44, Code de la voirie routière

Art. R122-44, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L5984LR3

L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.

Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document