Art. R122-40, Code de la voirie routière

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L2971LND

La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.

Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.



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