La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.