Art. R*122-4, Code de la voirie routière

Art. R*122-4, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L1312IB9

Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 122-2 sont celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document