Art. R122-39-1, Code de la voirie routière

Art. R122-39-1, Code de la voirie routière

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L5982LRY

Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.

Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :

1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ;

2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.

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