Art. R122-36, Code de la voirie routière
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L2967LN9
Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.