Art. R122-33, Code de la voirie routière

Art. R122-33, Code de la voirie routière

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L8699K4X

Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés :

1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ;

2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.

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