Art. R119-30-1, Code de la voirie routière
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L3341MCQ
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de conciliation, l'Autorité de régulation des transports indique à son auteur si la saisine contient les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. A défaut, elle l'invite à lui fournir des pièces complémentaires.
L'Autorité de régulation des transports peut notamment demander à un prestataire de services de péage l'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de service de péages, lorsque cette information est nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa mission.
Toute information transmise à l'Autorité pour les besoins de l'exercice de sa mission, par l'auteur de la saisine, l'autre partie ou l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 119-4, est communiquée à chacune des parties, à l'exception des informations dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi.
L'Autorité rend un avis motivé concernant le différend au terme d'une procédure contradictoire écrite, au plus tard six mois après réception du dossier complet par l'auteur de la saisine.