Art. R119-30, Code de la voirie routière

Art. R119-30, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L3340MCP

Pour les besoins de l'application du I de l'article L. 119-4, l'Autorité de régulation des transports est saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage. La saisine est notifiée par son auteur à la personne avec laquelle il est en différend, dénommée ci-après “ l'autre partie ”.
L'auteur de la saisine expose les motifs du différend et les échanges intervenus avec l'autre partie pour résoudre le différend.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document