Art. R119-29-1, Code de la voirie routière

Art. R119-29-1, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L3334MCH

L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prendre sa décision. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, elle est réputée défavorable.
L'Autorité de régulation des transports notifie au demandeur le caractère complet de sa demande.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document