Art. R119-23-2, Code de la voirie routière

Art. R119-23-2, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L3325MC7

Les prestataires du service européen de télépéage tiennent à jour et transmettent aux percepteurs de péages une liste des équipements embarqués invalidés fournis à leurs clients. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable du paiement des péages dus du fait de l'utilisation de ces équipements. La composition, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenues entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document