Art. R119-18, Code de la voirie routière
Lecture: 1 min
L3309MCK
Les percepteurs de péages établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur du service européen de télépéage couvrant les secteurs géographiques où ils sont chargés de percevoir un péage. Cette déclaration fixe, selon les modalités prévues à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019, les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à ces secteurs.
Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est créé, le percepteur de péages qui en est responsable publie la déclaration de secteur du service européen de télépéage au plus tard six mois avant la mise en service de ce système, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage intéressés au moins un mois avant la mise en service du système.
Lorsque qu'à la suite d'une modification significative d'un système de péage, un percepteur de péages exige l'obtention d'un nouvel agrément afin de vérifier l'interopérabilité des constituants des prestataires déjà agréés avec le système significativement modifié, il publie la déclaration de secteur actualisée au plus tard trois mois avant la mise en service du système modifié, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage au moins un mois avant la mise en service du système.
Les déclarations de secteur initiale ou actualisée contiennent la planification détaillée actualisée de la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ainsi que la méthode selon laquelle les percepteurs de péages déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage.