Art. L171-15, Code de la voirie routière

Art. L171-15, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L7424AEP

Dans les voies classées en application de l'article L. 171-14, la ville de Paris assume l'entretien à partir de la décision de classement. Le maire décide de l'époque à laquelle les travaux doivent être exécutés, sous la seule réserve de les faire exécuter dans le délai de six ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document