Art. L171-15, Code de la voirie routière

Art. L171-15, Code de la voirie routière

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L7424AEP

Dans les voies classées en application de l'article L. 171-14, la ville de Paris assume l'entretien à partir de la décision de classement. Le maire décide de l'époque à laquelle les travaux doivent être exécutés, sous la seule réserve de les faire exécuter dans le délai de six ans.

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