Art. L162-5, Code de la voirie routière

Art. L162-5, Code de la voirie routière

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L7430AEW

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.

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