Art. L153-2, Code de la voirie routière

Art. L153-2, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L1630GUW

L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :

-par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;

-par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document