Art. L153-2, Code de la voirie routière

Art. L153-2, Code de la voirie routière

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L1630GUW

L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :

-par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;

-par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

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