Art. L152-2, Code de la voirie routière

Art. L152-2, Code de la voirie routière

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L7437AE8

Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

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