Art. L123-6, Code de la voirie routière

Art. L123-6, Code de la voirie routière

Lecture: 1 min

L7447AEK

Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.

Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document