Art. L123-2, Code de la voirie routière

Art. L123-2, Code de la voirie routière

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L7452AEQ

Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.

L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.

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