Art. L123-1, Code de la voirie routière

Art. L123-1, Code de la voirie routière

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L8825AEL

Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

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