Art. L122-33, Code de la voirie routière

Art. L122-33, Code de la voirie routière

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L5976LRR

L' Autorité de régulation des transports définit :

1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.

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