Art. L122-23, Code de la voirie routière
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L2886LN9
Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique pour les concessionnaires qui en relèvent.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Précisions sur les conditions de saisine du juge des référés précontractuels en matière de contrat d’occupation du domaine public autoroutier concédé à une société privée » / jurisprudence / lexbase public n°545 du 23 mai 2019 Abonnés