Art. L122-13, Code de la voirie routière
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L2889LNC
Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.
Des seuils inférieurs aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les contrats de concession pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.