Art. L122-1, Code de la voirie routière
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L3169LUW
Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.
Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les ports confrontés aux sciences juridiques » / focus / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés