Art. L121-2, Code de la voirie routière

Art. L121-2, Code de la voirie routière

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L7455AET

L'occupation du domaine public routier national ou l'utilisation de celui-ci dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous est soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat.

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