Art. L119-23, Code de la voirie routière
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L2970MIT
L'Etat communique à la Commission européenne, avant l'institution ou la modification substantielle d'un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments requis en application du 3 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Pour le tarif des émissions de dioxyde de carbone, cette information intervient au moins six mois avant son institution ou sa modification substantielle.