Art. L119-18, Code de la voirie routière
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Lorsqu'il est constaté que l'une des modulations du tarif d'infrastructure mentionnées aux articles L. 421-220 et L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services a produit des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, cette modulation est modifiée, au plus tard, le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant produit les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.