Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :
Art.L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.
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Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Application du Code de la route aux domaines privés ouverts au public » / brèves / lexbase droit privé n°591 du 20 novembre 2014Abonnés