Art. R932-5-9, Code de la sécurité sociale
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L7878LHA
Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné au premier alinéa, sur demande, aux adhérents, participants et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux participants.
Ce rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.