Art. R932-4-5, Code de la sécurité sociale

Art. R932-4-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8810ADN

Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document