Art. R932-4-2-5, Code de la sécurité sociale

Art. R932-4-2-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L7784LHR

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document