Art. R932-4-2-5, Code de la sécurité sociale
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L7784LHR
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.