Art. R932-4-21, Code de la sécurité sociale
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L7880LHC
En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 932-4-4 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés.