Art. R931-3-5, Code de la sécurité sociale

Art. R931-3-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5814I8T

Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder quatre ans.

Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'organisation qui les a nommés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document