Art. R931-3-22-3, Code de la sécurité sociale

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L7877LH9

Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué de l'institution ou de l'union.
Le directeur général ou le directeur général délégué d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur général délégué de l'institution de prévoyance ou de l'union.

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