Art. R931-3-18, Code de la sécurité sociale
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L5807I8L
Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale ou à la commission paritaire. Il veille au bon fonctionnement des organes de l'institution de prévoyance ou de l'union et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.