Art. R931-3-1, Code de la sécurité sociale
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L5818I8Y
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente.
Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les institutions de prévoyance et les unions qui emploient, pendant trois exercices consécutifs, un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros.
Toute désignation intervenue en violation du précédent alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement désigné.
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