Art. R931-1-26, Code de la sécurité sociale

Art. R931-1-26, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5473I89

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document