Art. R931-12-15, Code de la sécurité sociale

Art. R931-12-15, Code de la sécurité sociale

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L2251LXN

Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.

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