Art. R861-33, Code de la sécurité sociale

Art. R861-33, Code de la sécurité sociale

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L9137LQH

En application de l'article L. 861-11, l'acquittement du montant de l'ensemble des participations échues entraîne l'abandon du recouvrement correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment perçus au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant des participations non acquittées.

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