Art. R861-21, Code de la sécurité sociale
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L9134LQD
Lorsque l'organisme de protection complémentaire cesse son activité à la suite d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L. 212-11 du code de la mutualité, de l'article L. 324-1 du code des assurances ou de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale ou dans le cadre d'une convention de substitution prévue à l'article L. 211-5 du code de la mutualité, l'organisme cessionnaire ou substituant est tenu d'assurer la gestion de la protection complémentaire en matière de santé des bénéficiaires de l'organisme cédant et ce jusqu'à la fin du droit en cours, y compris s'il n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7.
Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion pour toute autre raison, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé.