Art. R861-16-7, Code de la sécurité sociale
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L4388MCI
Les personnes qui renoncent en cours de droit, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, à la protection complémentaire en matière de santé conservent le droit d'en demander de nouveau le bénéfice dans les conditions prévues à l'article L. 861-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-36.
Si une telle demande est déposée dans le mois qui suit la date d'effet du renoncement, le nouveau droit accordé en application du 1° de l'article L. 861-1 prend effet au premier jour du mois de la demande. Lorsque le droit est accordé en application du 2° de l'article L. 861-1, il prend effet au premier jour du mois qui suit la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation financière mentionnée à ce 2°.
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